Peu importe qu’un salarié en raison de son temps de travail réduit n’exerce pas les mêmes tâches que les salariés à temps complet : il ne peut néanmoins être fait de distinction au sein de la catégorie professionnelle dès lors qu’ils ont les mêmes compétences.
Les critères d’ordre des licenciements ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire.
Puisque les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, ils ne sauraient être licenciés en priorité.
